Mise au point sur la prétendue illégalité de l’appel au boycott

Mise au point du Bureau national de l’AFPS

L’appel au boycott des produits israéliens doit-il être « désormais considéré comme illégal », après la décision de la Cour de cassation du 20 octobre ?

La réponse est non.

L’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre a effectivement confirmé la décision de la Cour d’appel de Colmar du 23 novembre 2013, en rejetant le pourvoi formé par les militants condamnés. Mais cette décision de la Cour n’emporte pas par elle-même « l’illégalité » de l’appel au boycott, comme ceci a pu être écrit et dit dans les médias ces derniers jours.
Ceci pour plusieurs raisons.
Avant cet arrêt du 20 octobre, deux autres arrêts de la Cour de cassation avaient été rendus, en septembre 2004 et 22 mai 2012, dans des affaires relatives à cette même question de l’appel au boycott des produits israéliens, même si les conditions des actions menées en étaient différentes.
La question posée reste toujours celle de l’interprétation de la loi de 1881 sur la presse, dont les fameuses circulaires Alliot Marie et Mercier ont donné une interprétation plus que contestable.
Et c’est bien ce caractère contestable qui avait conduit des tribunaux et Cour d’appel à juger en sens inverse des affaires postérieurement aux 2 arrêts précités de la Cour de cassation, et de relaxer les militants inculpés. Rappelons en particulier la motivation de la décision (de la Cour d’appel de Paris le 24 mai 2012), et du TGI de Pontoise de décembre 2013
« Cet appel au boycott est en réalité une critique passive de la politique d’un État, critique relevant du libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique. Ainsi dès lors que le droit de s’exprimer librement sur des sujets politiques est une liberté essentielle dans une société démocratique, cet appel au boycott entre dans le cadre normal de cette liberté »
L’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre, s’il est un nouveau mauvais coup pour la liberté d’expression, n’est cependant qu’une pierre supplémentaire à la jurisprudence en la matière. Et ceci ne préjuge pas des décisions que pourraient prendre des tribunaux dans des affaires qui leurs seraient soumises à l’avenir. Ceci d’autant plus que le rapporteur de la Cour de cassation qui avait analysé le dossier jugé le 20 octobre, avait préparé deux arrêts (l’un pour la cassation, l’autre contre), montrant ainsi l’existence d’appréciations différentes sur cette question.
Il ne faut donc pas interpréter cet arrêt comme une « décision définitive », mais seulement …une décision ponctuelle. Si la Cour a décidé ainsi…elle peut en décider autrement à l’avenir.
Précisons enfin que les condamnés de Mulhouse ont décidé d’un recours à la Cour européenne des droits de l’homme.

Lire également la réponse de Nadège Magnon aux questions:
– L’interprétation d’une loi, confirmée par la cour de cassation, a-t-elle dorénavant force ou valeur de loi, ou bien reste-t-elle du domaine de la jurisprudence?
– La loi dit-elle textuellement maintenant que l’appel au boycott de produits d’un pays tiers constitue une discrimination des fournisseurs de ces produits?

Une jurisprudence de la Cour de cassation est une solution donnée à une situation juridique. Cela peut-être une interprétation d’une loi ou le règlement d’une situation juridique parce que la loi ne peut pas tout prévoir (ex garde d’enfant).
En raison de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, il n’est pas exact de dire qu’une jurisprudence à force ou valeur de loi. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à harmoniser les décisions prises par les tribunaux de 1ère instance ou d’appel.
Mais une jurisprudence peut être contrecarrée par le législateur qui peut modifier la loi.
En outre, les tribunaux de  première instance ou d’appel n’ont aucune obligation de suivre la jurisprudence de la Cour de cassation. Une décision contraire sera a priori cassée par la Cour de cassation, mais il est arrivé plusieurs fois que s’installe une sorte de “fronde” des tribunaux contre les décisions de la Cour de cassation. L’objectif est d’obtenir un revirement de jurisprudence, ce qui arrive régulièrement. Evidemment plus la mobilisation est forte, plus le revirement est envisageable (de même que la modification de la Loi).
Enfin, une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la jurisprudence française a forcément un impact sur la Cour de cassation même si celle-ci n’est pas tenue juridiquement de suivre la CEDH.

3 réflexions sur « Mise au point sur la prétendue illégalité de l’appel au boycott »

  1. Je viens d’entendre sur France Culture, Philippe Val (qui est là pour faire la pub de la sortie de son livre) dire , non seulement qu’il est contre la mesure prise par l’UE “d’exiger” l’étiquetage des produits issus des colonies palestiniennes, mais ajouter qu’il faut le faire pour la Russie, le Soudan, etc… et cerise sur le gâteau qu’il ne voit pas pourquoi cette mesure contre Israël, sans que bien sûr le “journaliste” n’ajoute rien !
    http://www.franceculture.fr/emission-journal-de-12h30-journal-de-12h30-2015-11-12
    à partir de 17:10
    Et le thème de l’émission (Journal de 12h30) est “information” !!!

    1. Si ma conscience me dit de boycotter Israël, je boycotterai. Il faut, lorsque cela est nécessaire, lutter contre la décision d’un tribunal pour la justice et les droits de l’homme.

      1. Personnellement je pense aussi, avec ma conscience, que la violence contre la violence n’est jamais une solution durable. Voir le passé.
        Cela ne m’empêche pas d’admirer votre courage !!!

        Le boycott est une arme à double tranchant, à méditer…Qui va la subir ?

        Et aussi: aujourd’hui les meilleures mandarines viennent d’Israël.
        Et comme vous, j’aimerais tant que les palestiniens puissent écouler aussi leurs produits…

        Si vous connaissez Renée Losserand ma mère, vous pouvez me donner votre adresse complète, elle veut vous écrire en toute amitié.

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